Actualité de l'immobilier
Le 30/07/2012
Elles tranchent en principe les litiges entre particuliers ou entre particuliers et commerçants ou sociétés. On distingue plusieurs niveaux de juridictions suivant le montant du litige. Mais certaines affaires relèvent de tel ou tel tribunal suivant la nature même du litige.
Le tribunal d’instance
Toutes les demandes portant sur une somme comprise entre 4 001 et 10 000 euros doivent être traitées devant ce tribunal. Mais la loi lui confère aussi une compétence exclusive, quel que soit le montant en jeu, pour toutes les affaires liées à certains domaines spécifiques, et notamment : les baux d’habitation, le crédit à la consommation, certains litiges liés au crédit immobilier, les conflits de voisinage le recouvrement direct de pensions alimentaires. A partir de 4 001 euros et sans plafond, le placement sous tutelle ou curatelle, les questions relevant de la tutelle des mineurs, et les litiges liés à la saisie des rémunérations.
Le tribunal de grande instance
Il est compétent pour toutes les demandes portant sur une somme supérieure à 10 000 euros où dont le montant n’est pas déterminé d’avance. Mais la loi lui confère aussi une compétence exclusive, quel que soit le montant en jeu, pour toutes les affaires liées à certains domaines spécifiques, et entre autres le droit de la famille (mariage, divorce, successions etc.), les revendications de propriété, les litiges fiscaux portant sur des droits indirects ou assimilés et certains litiges concernant la copropriété.
La juridiction de proximité
Cette juridiction traite les “petits” litiges concernant des demandes inférieures ou égales à 4000 euros (sauf celles qui relèvent des compétences particulières des tribunaux d’instance ou de grande instance). Par exemple : les dettes impayées, les demandes de dommages et intérêts, les litiges liées aux commandes non livrées, aux livraisons non conformes, des injonctions de payer ou de faire, etc. (toujours dans la limite de 4 000 euros).
La cour d’appel
Lorsqu'une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du premier jugement, elles peuvent faire appel. La cour d'appel réexamine alors l'affaire.
La cour d'appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré par le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes, le tribunal paritaire des baux ruraux, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal de police s'agissant des contraventions de 5ème classe et le tribunal correctionnel.
Exception : les appels des décisions des cours d'assises sont jugés par une autre cour d'assises.
Elle exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l'annuler en tout ou partie. Dans cette dernière hypothèse, elle tranche à nouveau le débat au fond. Les arrêts rendus par les cours d'appel peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation
Elle est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français. Elle est, dans l'ordre judiciaire, le pendant du Conseil d'État, dans l'ordre administratif.
Elle est le juge du droit : elle s'assure en effet uniquement de ce que la loi a été correctement appliquée aux faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond. Les faits ne peuvent donc plus être discutés devant la Cour de cassation.
Le tribunal administratif
Le tribunal administratif est le juge de droit commun de première instance pour tout le contentieux administratif. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant la cour administrative d’appel ou devant le Conseil d’Etat. Sa compétence de droit commun est cependant réduite lorsqu’un texte spécial l’écarte au profit d’une autre juridiction. C’est ainsi que le recours pour excès de pouvoir contre les décrets ainsi que contre les arrêtés ministériels sont de la compétence du Conseil d’Etat. Par contre le contrôle de légalité de toutes les autres décisions administratives (recteur, préfet, président de région ou de conseil général...) est du ressort du tribunal administratif.
Les cours administratives d’appel
Elles sont compétentes pour juger en appel les affaires soumises aux tribunaux administratifs, qu’il s’agisse des recours de pleine juridiction (recherche de la responsabilité de l’administration) ou des recours pour excès de pouvoir (recherche de l’annulation d’actes illégaux). Par dérogation, le Conseil d’Etat reste cependant juge d’appel pour certains contentieux : le recours pour illégalité et le contentieux des élections municipales et cantonales.
Le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat est la juridiction suprême en matière administrative, tranchant les litiges relevant du droit public :
- En première instance : sur certaines affaires, il sera compétent comme juge de premier degré : le recours pour excès de pouvoir contre les décrets, les recours contre les décisions individuelles concernant des fonctionnaires nommés par décret du Président de la république, les recours contre les arrêtés ministériels. Dans ces cas, le Conseil d’Etat tranche en premier et dernier ressort.
- En appel : sur certaines affaires, il sera compétent comme juridiction de second degré : le recours en appel pour les contentieux des élections cantonales et municipales par exemple.
- En cassation : le Conseil d’Etat, par la voie de la cassation, ne rejuge pas une affaire mais vérifie la légalité de la décision de justice inférieure. Si elle est illégale, la décision de la juridiction inférieure est cassée et renvoyée devant une autre juridiction inférieure qui rejugera l’affaire entièrement.
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